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Garantir par l'hypothèque: caution et gage légale
Le gage et l’hypothèque.
Le gage et l’hypothèque en tant que modes de garantie : caution légale
Le gage et l’hypothèque sont deux suretés réelles. La sureté est une institution qui sert à fournir à un créancier la garantie du paiement de sa créance. On peut distinguer la sureté générale des suretés spéciales. Le créancier est protégé par la sureté générale, grâce à laquelle des qu’un débiteur contracte, il répond de plein droit de la bonne exécution de ses obligations sur l’ensemble des biens de son patrimoine. La conséquence en est que si le débiteur n’exécute pas ses obligations, son créancier peut saisir les biens qui font partie de son patrimoine.
Le créancier a intérêt à ce que l’actif du patrimoine du débiteur soit le plus étendu possible. Dans le cas où le créancier risque d’entrer en concours avec d’autres créanciers sur un même patrimoine, il sera protégé par la règle de l’égalité, ainsi que par la constitution de suretés spéciales qui entraineront des causes de préférence. Parmi les suretés spéciales on peut distinguer les suretés réelles et les suretés personnelles.
Les suretés réelles portent sur un bien : ce sont le gage, l’hypothèque et les privilèges.
Les suretés personnelles portent sur une personne : elles impliquent la soumission d’un second débiteur à l ‘ exécution de la dette ; le second débiteur engage un patrimoine ; les suretés personnelles sont le cautionnement et la solidarité passive. De nos jours on ne prête qu’a ceux qui peuvent offrir des garanties suffisantes c’est pourquoi la sureté est devenue une notion inséparable de celle du crédit.
Plusieurs suretés sont demandées du même débiteur (hypothèque, cautionnement et gage) dans le monde bancaire.
- Le gage : le gage est un droit réel de garantie, il confère au créancier gagiste une sureté spéciale réelle. Le gage est un droit réel accessoire, qui suppose une créance principale à garantir. Il existe certains droits liés au créancier gagiste :
- Le droit de rétention :
Ce droit permet au créancier gagiste de retenir la chose mise en gage aussi longtemps que le débiteur ne s’exécute pas.
- Le droit d’exécution :
Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier gagiste peut après avoir obtenu une autorisation de justice soit vendre la chose aux enchères et se payer sur le prix grâce au droit de préférence. Soit le créancier gagiste conserve la chose jusqu'à due concurrence, après une estimation faite par des experts.
Le créancier gagiste a aussi des obligations :
- Garder la chose en bon père de famille
Le débiteur gagiste devient également débiteur d’indemnités qui couvrent les dépenses nécessaires et utiles que le créancier gagiste a pu engager sur la chose remise en gage.
- Ne pas se servir de la chose remise en gage
La transgression de cette règle peut être sanctionnée de déchéance pour abus. La déchéance entraine l’extinction du droit de gage.
- Restituer l’objet mis en gage si le débiteur exécute ses obligations
Extinction du droit de gage :
- Par suite de l’exécution de ses obligations par le débiteur.
- Par voie de conséquence à la dissolution du contrat principal.
- Par voie de conséquence à la dissolution du contrat de gage.
- Par déchéance pour abus du créancier gagiste.
- Par renonciation de la part du créancier gagiste.
- Par perte fortuite du gage.
- L’hypothèque : l’hypothèque est un droit réel de garantie qui confère au créancier hypothécaire une sureté spéciale réelle portant sur un immeuble appartenant au débiteur hypothécaire.
L’hypothèque est conventionnelle, légale ou testamentaire.
- Droit et obligation du créancier hypothécaire :
Le créancier hypothécaire dispose d’un droit, celui de faire saisir l’immeuble hypothéqué, de faire vendre cet immeuble aux enchères et de se payer sur le prix obtenu par préférence aux créanciers chirographaires. Le propriétaire peut hypothéquer plusieurs fois son immeuble.
Le créancier hypothécaire n’a aucune obligation.
- Droit et obligation du débiteur hypothécaire
Le débiteur hypothécaire conserve son droit de propriété, sauf l’usage matériel qui est restreint de par son droit concédé.
Le débiteur hypothécaire ne peut pas démolir ou dégrader l’immeuble hypothéqué.
L’extinction du droit d’hypothèque se fait surtout :
- Par suite de l’exécution de ses obligations par le débiteur.
- Par voie de conséquence à la dissolution du contrat principal.
- Par perte du bien hypothéqué.
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