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Loi Tobback: Lieu légale de la mission de gardiennage
Arrêté royal du 9 Octobre 2008
Précisions et modifications apportées par cet arrêté royal:
Cet A.R. (arrêté royal) apporte des modifications à l’A.R. du 17 novembre 2006. En voici un bref résumé :
- L’arrêté royal insiste sur la définition des lieux légaux dans lesquels s’exécutent les missions de gardiennage : l’agent de gardiennage n’a le droit d’exercer ses activités de protection et surveillance uniquement dans le terrain, ou le lieu, où l’agent de gardiennage exécute les missions visées à l’article 1er de la loi sur les activités de gardiennage.
- L’arrêté royal ajoute une condition à l’autorisation pour l’agent de gardiennage de travailler avec une arme : ne pas avoir exercé certaines activités dans les 12 derniers mois pour avoir le droit de porter une arme en tant qu’agent de gardiennage.
- L’arrêté royal définit une seconde condition supplémentaire d’autorisation légale du port d’arme par un agent de gardiennage. Voici la condition supplémentaire : Que durant les trois dernières années, l’agent de gardiennage qui souhaite travailler avec une arme n'ai pas subit un retrait, une suspension temporaire, ou un refus d’autorisation du port d’arme.
- L’arrêté royal stipule qu’uniquement les armes pour lesquelles une autorisation légale de détention à été reçue, peuvent se trouver dans les locaux et infrastructures du service ou de la société de gardiennage.
- L’arrêté royal stipule que selon les cas, soit l’agent de sécurité, soit le chef du service interne de gardiennage, soit le client de services de gardiennage doivent s’assurer que soient présents, uniquement, les armes autorisées par autorisation légale sur les lieux de la mission de l’agent de gardiennage, ou dans le véhicule de l’agent de gardiennage. Ceci dans le cas où l’agent de sécurité exercerait une mission dans laquelle le port d’arme est autorisé, et que l’agent de gardiennage dispose des autorisations légales de port d’armes.
Si l’agent de gardiennage exerce une mission dans laquelle le port d’arme est interdit, alors les personnes mentionnées en haut de ce point doivent s'assurer de l’absence d’armes sur le lieu d’exercices de la mission de gardiennage.
La seul dérogation légale à la présence d’armes dans un lieu sur lequel l’agent de gardiennage exerce ses activités et dans lequel le port d’arme ne lui est légalement pas permis -> dans le cas où un citoyen remettrait une arme à l’agent de gardiennage surveillant ce lieu, et à condition que l’agent de gardiennage ait immédiatement prévenu les forces de l’ordres de la détention temporaire de l’arme.