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Prescriptions acquisitives et prescriptions extinctives

La prescription extinctive est différente d’un mode originaire d’acquisition du droit de propriété. La prescription extinctive éteint une action sanctionnant le droit subjectif. La prescription extinctive a pour effet d’éteindre une action par son non usage prolongé pendant une certaine période. La prescription extinctive existe afin de protéger des personnes contre des actions en justice qui pourraient être intentées par des créanciers qui n’auraient plus utilisé ces actions pendant un certain l’abs de temps. La prescription extinctive a donc un effet négatif, celui de priver le titulaire d’un droit en ne lui permettant plus d’intenter une action sanctionnant ce droit.

Contrairement à la prescription extinctive, la prescription acquisitive a pour conséquence de rendre un possesseur titulaire d’un droit, à savoir le droit de propriété. La prescription acquisitive a cependant un effet négatif : faire perdre la propriété dans le chef de l’ancien titulaire du droit. Suivant les cas, la prescription extinctive fait tantôt éteindre le droit et l’action et fait éteindre tantôt juste l’action qui sanctionne un droit. Lorsque la prescription extinctive fait juste perdre l’action, il s’agit des droits de créance. La prescription extinctive fait alors perdre au créancier son action en exécution forcée, action qui permet au créancier d’obliger le débiteur à exécuter son obligation. Cependant l’action en revendication qui sanctionne le droit de propriété, ne se perd pas par prescription extinctive mais par prescription acquisitive. La prescription acquisitive ainsi que la prescription extinctive demandent toutes les deux l’écoulement d’un certain laps de temps des suspensions, des interruptions pour certaines causes. La prescription extinctive, concerne les droits réels mise à part le droit de propriété.

La prescription extinctive concerne aussi les droits de créance. Contrairement à la prescription extinctive, la prescription acquisitive ne concerne pas les droits de créance. La prescription acquisitive concerne cependant les droits réels mise à part les droits de gage et les droits d’hypothèque. La prescription acquisitive ainsi que la prescription extinctives ont soit un effet positif soit un effet négatif. La prescription acquisitive a un effet positif car elle rend une personne titulaire d’un droit ; la prescription extinctive a pour effet négatif de supprimer un droit réel ou un droit de créance dans le chef d’une personne titulaire de ce droit.

La prescription acquisitive ainsi que la prescription extinctives agissent parfois au niveau du droit ou au niveau de l’action qui sanctionne ce droit. La prescription acquisitive permet au simple possesseur d’acquérir le droit et l’action. La prescription extinctive entraine selon les cas une séparation au niveau de l’action et de droit. La seule condition de l’existence d’une prescription extinctive est le non usage pendant une période prolongée de l’action qui sanctionne le droit de la personne.

Les délais de la prescription acquisitive et de la prescription extinctive varient.

 En plus des notions de prescription acquisitive et extinctive du droit de propriété on peut aussi distinguer l’extinction du droit de propriété. Il y a l’extinction relative du droit de propriété et l’extinction absolue du droit de propriété.

 



 
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